D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
14. En plus de se conformer en tout temps à la Loi et au présent règlement, le titulaire d’un agrément doit chaque année, au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice financier, sans avis ni demande à cette fin, préparer, attester et remettre au ministre un rapport détaillé se rapportant aux activités du dernier exercice financier et contenant correctement énoncés les renseignements et détails suivants:
1°  le nom et l’adresse du siège ou du principal établissement de l’entreprise de distribution;
2°  les nom, adresse et citoyenneté du propriétaire ou des personnes qui sont propriétaires ou qui contrôlent l’entreprise de distribution ainsi que la proportion de leurs droits de propriété ou de leur contrôle;
3°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées au paragraphe 4 de l’article 4 ainsi que la nature et la valeur de leurs titres de propriété ou titres de créance dans l’entreprise de distribution;
4°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées à l’article 16.4 de la Loi ainsi que des administrateurs et dirigeants de l’entreprise de distribution;
5°  le nombre d’actions ou de parts et leur description, le capital versé et payé;
6°  la liste des actionnaires ainsi que leur adresse;
7°  les états financiers de l’entreprise de distribution et s’il y a lieu, les états financiers consolidés;
8°  le nombre de librairies agréées et de points de vente desservis par région;
9°  la liste des éditeurs distribués;
10°  la proportion des ventes totales réalisées dans la vente de livres d’éditeurs québécois.
Ce rapport annuel doit être attesté par la signature du propriétaire ou de 2 administrateurs de l’entreprise de distribution.
Une modification importante au rapport annuel ou à l’une des exigences mentionnées à l’article 4 survenant au cours de l’exercice financier doit être notifiée sans délai par écrit au ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 14; L.Q. 1983, c. 54, a. 37.